Le présent énoncé de position réaffirme l’engagement des membres de l’ICMM à respecter les droits des peuples autochtones. Il affiche notre volonté d’obtenir le consentement aux impacts de nos activités sur les droits des peuples autochtones, à la suite d’un processus de diligence raisonnable en matière de droits humains et grâce à un engagement précoce, et établit des conditions équitables selon lesquelles les impacts peuvent se produire et être atténués. Il définit par ailleurs le processus que les membres de l’ICMM adopteront lorsque, dans certaines circonstances, le consentement n’est pas donné. L’ICMM reconnaît que pour obtenir des résultats conformes aux engagements pris dans le présent énoncé de position, la participation d’un certain nombre de parties est essentielle. Les États ont un rôle fondamental à jouer dans la protection des droits des peuples autochtones, y compris si cela implique de mettre en œuvre des moyens susceptibles de limiter l’implication des entreprises. Les décisions concernant la mise en œuvre des projets reviennent aux États. Les États ont le devoir de consulter les peuples autochtones afin d’obtenir leur consentement libre et éclairé avant l’approbation de tout projet les concernant, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Dans le même temps, il incombe aux sociétés minières de respecter les droits des peuples autochtones, en faisant preuve de diligence raisonnable en matière de droits humains, notamment en procédant à des consultations pertinentes et en faisant preuve d’un engagement significatif, afin d’éviter d’enfreindre lesdits droits et, par conséquent, de prouver qu’elles ont demandé le consentement des peuples autochtones concernés eu égard aux impacts anticipés sur leurs droits. Dans le cadre de la diligence raisonnable d’une entreprise, le consentement des peuples autochtones aux impacts sur leurs droits est le plus clairement démontré par l’établissement d’un accord exposant ce consentement et les conditions selon lesquelles les impacts seront gérés. L’accord est supposé être donné librement et être établi dans des conditions équitables. Dans le présent énoncé de position, le terme « accord » est utilisé pour décrire à la fois un processus (à savoir faire preuve de diligence raisonnable et d’un engagement significatif auprès des peuples autochtones concernés afin de convenir des impacts sur leurs droits) et un résultat (l’établissement d’un accord démontrant le consentement des peuples autochtones touchés aux impacts sur leurs droits et exposant les conditions équitables selon lesquelles les impacts peuvent se produire et être atténués). L’obtention d’un accord constitue la preuve que le consentement a été donné. Quelle que soit la manière dont les États respectent leurs engagements, ou bien lorsqu’ils ne les respectent pas, la responsabilité indépendante des entreprises à faire preuve de diligence raisonnable et à prouver qu’elles respectent les droits des peuples autochtones demeure. Bien que les membres de l’ICMM s’engagent depuis longtemps à bâtir des relations avec les peuples autochtones, nous reconnaissons que l’exploitation minière a également eu des effets négatifs sur les droits et la vie de nombreux peuples autochtones. Il est arrivé que des sociétés minières soient impliquées dans des injustices historiques ayant causé ou exacerbé des impacts négatifs et des traumatismes, entraîné une rupture de confiance et empêché les peuples autochtones de participer au développement sur leurs territoires. La reconnaissance de ces impacts a suscité une profonde réflexion au sein de l’ICMM et dans l’ensemble de l’industrie minière. En renforçant les pratiques qui respectent les droits des peuples autochtones et qui visent à susciter un engagement significatif auprès d’eux en ce qui concerne l’exploitation minière et les activités connexes, nous estimons que nous pouvons mieux développer, exploiter et fermer les mines de manière à favoriser ces relations essentielles et à contribuer aux ambitions de développement harmonisées. Conscients du niveau de cette ambition et du fait que l’établissement de relations résilientes nécessite des investissements continus, nous comprenons que les progrès varieront et que les changements à long terme prendront du temps. Néanmoins, les membres de l’ICMM restent déterminés à respecter les droits des peuples autochtones et à obtenir leur libre consentement aux activités qui peuvent les concerner, afin que nous puissions générer des résultats bénéfiques et équitables pour toutes les parties tout au long du cycle de vie d’un projet. Le présent énoncé de position est guidé par les objectifs des cadres et instruments juridiques internationaux pertinents, et notamment : 1. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 2. La Convention de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux (OIT 169) 3. Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains 4. La Norme de performance n° 7 de la Société financière internationale : Populations autochtones (IFC PS7). Les membres de l’ICMM se conforment aux lois locales, et lorsque la loi applicable diffère des engagements pris dans le présent énoncé de position, les membres se conformeront aux lois applicables tout en cherchant à respecter la norme la plus élevée. Dans le cas où le respect de ces engagements entrerait en conflit avec les lois applicables, les entreprises n’agiront que dans la mesure où elles pourront s’acquitter de leur devoir de respecter les droits des peuples autochtones. Les engagements pris dans le présent énoncé de position s’appliquent aux projets miniers et connexes tout au long du cycle de vie des actifs, y compris les activités minières et métallurgiques, les installations de traitement et d’autres activités liées à la décarbonation, aux énergies renouvelables et à la nature. L’engagement 4 ne s’appliquera pas rétroactivement aux projets existants. Toutefois, conformément aux exigences de l’Engagement 2, lorsque des impacts sur les droits des peuples autochtones sont permanents ou que des modifications apportées à un projet créent ou modifient la nature des impacts sur les droits, les membres feront preuve de diligence raisonnable. Cet engagement tient compte du fait que les impacts sur les droits des peuples autochtones peuvent être permanents et/ou changer au fil du temps, à mesure que les opérations ou le contexte opérationnel d’une entreprise évoluent. Il n’est pas toujours nécessaire d’établir un nouvel accord. Le présent énoncé de position s’applique à toutes les communautés de peuples autochtones touchées par les projets ou les activités des membres. Des notes explicatives ont été préparées pour appuyer l’interprétation par les membres des engagements pris dans le présent énoncé de position. Elles ne sont pas considérées comme faisant partie des engagements énoncés aux présentes, ni comme des exigences supplémentaires.

Peuples autochtones et exploitation minière: Énoncé de position

Resource Key: DATLFNV5

Document Type: Report

Creator:

Author:

  • ICMM

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Place: London

Institution: ICMM

Date: August 2024

Language: fr

Le présent énoncé de position réaffirme l’engagement des membres de l’ICMM à respecter les droits des peuples autochtones. Il affiche notre volonté d’obtenir le consentement aux impacts de nos activités sur les droits des peuples autochtones, à la suite d’un processus de diligence raisonnable en matière de droits humains et grâce à un engagement précoce, et établit des conditions équitables selon lesquelles les impacts peuvent se produire et être atténués. Il définit par ailleurs le processus que les membres de l’ICMM adopteront lorsque, dans certaines circonstances, le consentement n’est pas donné. L’ICMM reconnaît que pour obtenir des résultats conformes aux engagements pris dans le présent énoncé de position, la participation d’un certain nombre de parties est essentielle. Les États ont un rôle fondamental à jouer dans la protection des droits des peuples autochtones, y compris si cela implique de mettre en œuvre des moyens susceptibles de limiter l’implication des entreprises. Les décisions concernant la mise en œuvre des projets reviennent aux États. Les États ont le devoir de consulter les peuples autochtones afin d’obtenir leur consentement libre et éclairé avant l’approbation de tout projet les concernant, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Dans le même temps, il incombe aux sociétés minières de respecter les droits des peuples autochtones, en faisant preuve de diligence raisonnable en matière de droits humains, notamment en procédant à des consultations pertinentes et en faisant preuve d’un engagement significatif, afin d’éviter d’enfreindre lesdits droits et, par conséquent, de prouver qu’elles ont demandé le consentement des peuples autochtones concernés eu égard aux impacts anticipés sur leurs droits. Dans le cadre de la diligence raisonnable d’une entreprise, le consentement des peuples autochtones aux impacts sur leurs droits est le plus clairement démontré par l’établissement d’un accord exposant ce consentement et les conditions selon lesquelles les impacts seront gérés. L’accord est supposé être donné librement et être établi dans des conditions équitables. Dans le présent énoncé de position, le terme « accord » est utilisé pour décrire à la fois un processus (à savoir faire preuve de diligence raisonnable et d’un engagement significatif auprès des peuples autochtones concernés afin de convenir des impacts sur leurs droits) et un résultat (l’établissement d’un accord démontrant le consentement des peuples autochtones touchés aux impacts sur leurs droits et exposant les conditions équitables selon lesquelles les impacts peuvent se produire et être atténués). L’obtention d’un accord constitue la preuve que le consentement a été donné. Quelle que soit la manière dont les États respectent leurs engagements, ou bien lorsqu’ils ne les respectent pas, la responsabilité indépendante des entreprises à faire preuve de diligence raisonnable et à prouver qu’elles respectent les droits des peuples autochtones demeure. Bien que les membres de l’ICMM s’engagent depuis longtemps à bâtir des relations avec les peuples autochtones, nous reconnaissons que l’exploitation minière a également eu des effets négatifs sur les droits et la vie de nombreux peuples autochtones. Il est arrivé que des sociétés minières soient impliquées dans des injustices historiques ayant causé ou exacerbé des impacts négatifs et des traumatismes, entraîné une rupture de confiance et empêché les peuples autochtones de participer au développement sur leurs territoires. La reconnaissance de ces impacts a suscité une profonde réflexion au sein de l’ICMM et dans l’ensemble de l’industrie minière. En renforçant les pratiques qui respectent les droits des peuples autochtones et qui visent à susciter un engagement significatif auprès d’eux en ce qui concerne l’exploitation minière et les activités connexes, nous estimons que nous pouvons mieux développer, exploiter et fermer les mines de manière à favoriser ces relations essentielles et à contribuer aux ambitions de développement harmonisées. Conscients du niveau de cette ambition et du fait que l’établissement de relations résilientes nécessite des investissements continus, nous comprenons que les progrès varieront et que les changements à long terme prendront du temps. Néanmoins, les membres de l’ICMM restent déterminés à respecter les droits des peuples autochtones et à obtenir leur libre consentement aux activités qui peuvent les concerner, afin que nous puissions générer des résultats bénéfiques et équitables pour toutes les parties tout au long du cycle de vie d’un projet. Le présent énoncé de position est guidé par les objectifs des cadres et instruments juridiques internationaux pertinents, et notamment : 1. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 2. La Convention de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux (OIT 169) 3. Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits humains 4. La Norme de performance n° 7 de la Société financière internationale : Populations autochtones (IFC PS7). Les membres de l’ICMM se conforment aux lois locales, et lorsque la loi applicable diffère des engagements pris dans le présent énoncé de position, les membres se conformeront aux lois applicables tout en cherchant à respecter la norme la plus élevée. Dans le cas où le respect de ces engagements entrerait en conflit avec les lois applicables, les entreprises n’agiront que dans la mesure où elles pourront s’acquitter de leur devoir de respecter les droits des peuples autochtones. Les engagements pris dans le présent énoncé de position s’appliquent aux projets miniers et connexes tout au long du cycle de vie des actifs, y compris les activités minières et métallurgiques, les installations de traitement et d’autres activités liées à la décarbonation, aux énergies renouvelables et à la nature. L’engagement 4 ne s’appliquera pas rétroactivement aux projets existants. Toutefois, conformément aux exigences de l’Engagement 2, lorsque des impacts sur les droits des peuples autochtones sont permanents ou que des modifications apportées à un projet créent ou modifient la nature des impacts sur les droits, les membres feront preuve de diligence raisonnable. Cet engagement tient compte du fait que les impacts sur les droits des peuples autochtones peuvent être permanents et/ou changer au fil du temps, à mesure que les opérations ou le contexte opérationnel d’une entreprise évoluent. Il n’est pas toujours nécessaire d’établir un nouvel accord. Le présent énoncé de position s’applique à toutes les communautés de peuples autochtones touchées par les projets ou les activités des membres. Des notes explicatives ont été préparées pour appuyer l’interprétation par les membres des engagements pris dans le présent énoncé de position. Elles ne sont pas considérées comme faisant partie des engagements énoncés aux présentes, ni comme des exigences supplémentaires.

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